I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
427.1. Dans le cas prévu à l’article 427, les commissaires de la commission régionale qui représentent les commissions scolaires qui demeurent membres de la commission régionale procèdent, dans les quinze jours qui précèdent la date où le décret prend effet, à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 436.
1986, c. 10, a. 30.