I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
425. Les commissions scolaires qui désirent être constituées en une commission régionale adoptent une résolution à cet effet et en transmettent une copie certifiée au ministre. Cette résolution n’est valable qu’après l’expiration des trente jours qui suivent sa publication.
S. R. 1964, c. 235, a. 470.