I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
423. Le gouvernement peut, à la demande des commissions scolaires intéressées et sur la recommandation du ministre, constituer des commissions scolaires en une commission scolaire régionale, sous le nom et aux conditions qu’il juge à propos, pour les fins de la construction, de l’entretien et de l’administration d’une ou de plusieurs écoles secondaires ou high schools.
Le ministre transmet une copie du décret aux commissions scolaires visées et il publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la constitution de la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 469; 1968, c. 23, a. 8.