I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
422. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 454; 1979, c. 72, a. 363.
422. Quand la corporation scolaire contre laquelle un jugement ordonnant le paiement d’une certaine somme a été rendu, possède des propriétés immobilières, autres que des maisons d’écoles, n’étant pas affectées par privilège ou hypothèque en faveur du porteur du jugement, ces propriétés peuvent, avec l’autorisation du ministre, être saisies et vendues suivant le mode prescrit par le Code de procédure civile.
Les effets mobiliers de la corporation scolaire détenus par une tierce personne, ainsi que les dettes actives de cette corporation, peuvent être saisis et vendus de la même manière.
S. R. 1964, c. 235, a. 454.