I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
417. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 449; 1979, c. 72, a. 363.
417. Après avoir reçu tout le montant spécifié dans le second bref d’exécution avec les frais et les intérêts, le shérif doit transmettre aux commissaires ou aux syndics une copie du rôle de perception spécial, indiquant le montant perçu de chaque contribuable.
S’il lui reste un surplus, le shérif doit le remettre à la corporation scolaire à qui il appartient.
S. R. 1964, c. 235, a. 449.