I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
414. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 446; 1979, c. 72, a. 363.
414. Le shérif perçoit des contribuables qui résident ou ne résident pas dans la municipalité les cotisations non acquittées qu’il lui a été impossible de percevoir sur leurs biens meubles et effets, en vendant et adjugeant leurs propriétés immobilières pour les montants qui restent dus, le premier lundi de mars de chaque année, en procédant de la manière prescrite pour la vente des immeubles pour arrérages de cotisations municipales, après avoir fait ou fait faire les publications et donné les avis que le secrétaire-trésorier d’un conseil de comté est tenu de faire et de donner.
S. R. 1964, c. 235, a. 446.