I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
413. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 445; 1979, c. 72, a. 363.
413. Tout contribuable ou toute autre personne ayant un droit de propriété ou un privilège sur les meubles et effets saisis peut faire opposition à cette saisie et à cette vente, ou au paiement du produit de la vente, pour les causes, de la manière et aux fins mentionnés dans les articles 376 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 445.