I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
408. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 440; 1979, c. 72, a. 363.
408. Le shérif doit, en payant les honoraires ordinaires au secrétaire-trésorier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle se trouve la municipalité scolaire, se faire donner par celui-ci une copie du rôle d’évaluation en vigueur; et, en cas de refus ou de négligence de la part de ce secrétaire-trésorier, il peut se faire remettre le rôle d’évaluation et en prendre une copie.
Si une municipalité scolaire englobe le territoire de plusieurs corporations municipales, en tout ou en partie, le shérif a les mêmes pouvoirs contre le secrétaire-trésorier de chacune de ces corporations municipales.
Si le shérif ne peut se procurer le rôle d’évaluation, ou s’il n’en existe pas, il doit lui-même faire l’évaluation de la propriété imposable de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 440.