I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
407. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 439; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 363.
407. Dans le cas où il n’y a aucune propriété mobilière ou immobilière à saisir et à vendre, appartenant à la corporation scolaire, ou si ces propriétés n’ont pas une valeur suffisante pour solder le montant du jugement, sur production, devant le tribunal, du rapport du shérif à cet effet, ou après l’homologation de l’état de collocation établissant cette insuffisance, il peut être émis, contre la corporation scolaire en défaut, un second bref d’exécution adressé au shérif, auquel il enjoint:
1°  De percevoir de la corporation scolaire le montant ou la balance, suivant le cas, de la dette, avec les intérêts et les frais, y compris ceux du jugement et les frais encourus subséquemment, en répartissant la somme réclamée sur toutes les propriétés immobilières imposables dans la municipalité scolaire obligée au paiement du jugement;
2°  De percevoir la cotisation ainsi imposée et de faire rapport au tribunal aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou de temps en temps, selon que le tribunal l’ordonne.
S. R. 1964, c. 235, a. 439; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.