I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
405. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 437; 1979, c. 72, a. 363.
405. Le tribunal qui a rendu le jugement, ou un juge de ce tribunal, peut, sur la demande qui lui en est faite par requête, accorder au ministre ou aux commissaires ou syndics les délais qu’il juge nécessaires pour faire le rôle de perception, pour le prélèvement des sommes y mentionnées ou pour tout autre objet se rapportant à ce rôle.
S. R. 1964, c. 235, a. 437.