I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
402. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 434; 1979, c. 72, a. 363.
402. Lorsqu’une copie d’un jugement, condamnant une corporation scolaire à payer une certaine somme, est signifiée au bureau du secrétaire-trésorier de cette corporation, ce dernier doit convoquer immédiatement en session la commission scolaire, qui doit alors ordonner le paiement du montant dû.
Si la corporation scolaire n’a pas de fonds disponibles, ou si ceux dont elle peut disposer ne sont pas suffisants, elle doit demander au ministre l’autorisation de percevoir une cotisation spéciale pour acquitter le montant fixé par le jugement.
S. R. 1964, c. 235, a. 434.