I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
399.1. Le président d’élection doit, si demande lui en est faite par écrit, nommer pour chaque bureau de scrutin, un agent pour les personnes en faveur d’une réponse affirmative et un agent pour les personnes en faveur d’une réponse négative.
La nomination d’un agent est faite par écrit et signée par le président d’élection. Elle indique les nom, occupation et résidence de l’agent et mentionne le bureau où il peut agir.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
399.1. Le président d’élection doit, si demande lui en est faite par écrit, nommer pour chaque bureau de scrutin, un agent pour les personnes en faveur d’une réponse affirmative et un agent pour les personnes en faveur d’une réponse négative.
La nomination d’un agent est faite par écrit et signée par le président d’élection. Elle indique les nom, prénoms, occupation et résidence de l’agent et mentionne le bureau où il peut agir.
1979, c. 72, a. 362.