I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
395. Tout propriétaire contribuable ne résidant pas dans une municipalité où est établie une commission scolaire dissidente, peut déclarer, par écrit, aux commissaires de la commission scolaire et de la commission scolaire dissidente, son intention de diviser ses cotisations entre les écoles sous leur contrôle respectif.
Dans ce cas, les commissaires de la commission scolaire perçoivent les cotisations et payent aux commissaires de la commission scolaire dissidente la part proportionnelle qui leur a été indiquée par ce propriétaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 427; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
395. Tout propriétaire contribuable ne résidant pas dans une municipalité où est établie une corporation de syndics, peut déclarer, par écrit, aux commissaires et aux syndics, son intention de diviser ses cotisations entre les écoles sous leur contrôle respectif.
Dans ce cas, les commissaires d’écoles perçoivent les cotisations et payent aux syndics des écoles dissidentes la part proportionnelle qui leur a été indiquée par ce propriétaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 427.