I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
392. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 424; 1979, c. 72, a. 360.
392. Aucune institution ou corporation religieuse de charité ou d’éducation, ne doit être cotisée, en vertu d’une des dispositions de la présente loi, pour des propriétés qu’elle occupe pour les fins pour lesquelles elle a été établie.
S. R. 1964, c. 235, a. 424.