I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
39. Les érections, divisions ou changements de limites de municipalités scolaires peuvent ne concerner que les catholiques ou les protestants compris dans leurs territoires. Dans ce cas, l’avis qui doit être donné par le ministre à la Gazette officielle du Québec, comme il est dit dans l’article 40, doit en faire mention.
Dans un tel cas, une personne autre que catholique ou protestante, qui n’est pas visée aux articles 487 et suivants, et domiciliée ou contribuable dans un territoire commun à une municipalité scolaire pour les catholiques et à une municipalité scolaire pour les protestants peut inscrire ses enfants aux écoles de l’une ou l’autre commission scolaire, à son choix, laquelle est tenue de les admettre.
S. R. 1964, c. 235, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 13; 1973, c. 31, a. 77; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 7, a. 1; 1989, c. 36, a. 226.
39. Les érections, divisions ou changements de limites de municipalités scolaires peuvent ne concerner que les catholiques ou les protestants compris dans leurs territoires. Dans ce cas, l’avis qui doit être donné par le ministre dans la Gazette officielle du Québec, comme il est dit dans l’article 40, doit en faire mention.
Dans un tel cas, une personne autre que catholique ou protestante, qui n’est pas visée aux articles 487 et suivants et domiciliée ou contribuable dans un territoire commun à une municipalité scolaire pour les catholiques et à une municipalité scolaire pour les protestants peut inscrire ses enfants aux écoles de l’une ou de l’autre commission scolaire, à son choix, laquelle est tenue de les admettre, et elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire où sont inscrits ses enfants; son droit de voter et d’être, le cas échéant, élue commissaire doivent également s’exercer au bénéfice de la commission scolaire où sont inscrits ses enfants.
Si une telle personne n’a pas d’enfant inscrit dans une école de l’une ou l’autre commission scolaire et est contribuable, elle peut verser ses cotisations scolaires à l’une ou l’autre des commissions scolaires, à son choix, et son droit de voter et d’être, le cas échéant, élue commissaire doit s’exercer dans la commission scolaire en faveur de laquelle elle a fait ce choix.
Un tel choix relatif au versement des cotisations scolaires doit, pour être valable aux fins d’une année scolaire, avoir été fait avant le 1er avril de l’année scolaire précédente et avoir été transmis avant cette date à chaque commission scolaire intéressée, laquelle doit sans délai en informer la commission régionale dont cette commission scolaire est membre et de la municipalité au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); un tel choix reste en vigueur pour chacune des années scolaires qui précèdent celle au cours de laquelle aura lieu la prochaine élection.
À défaut d’un tel choix, l’article 391 s’applique mutatis mutandis pour le paiement des cotisations scolaires.
Si une telle personne n’a pas d’enfant inscrit dans une école de l’une ou l’autre commission scolaire et n’est pas contribuable ou n’a pas exercé le choix prévu au troisième alinéa si elle est contribuable, elle peut exercer son droit de voter et d’être, le cas échéant, élue commissaire dans l’une ou l’autre des commissions scolaires, à son choix; elle doit, à compter de l’année scolaire suivante, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire en faveur de laquelle elle a fait ce choix pour chacune des années scolaires précédant celle au cours de laquelle aura lieu la prochaine élection.
Un tel choix relatif au droit de voter et d’être élue commissaire, doit, pour être valable aux fins d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modifications à la liste électorale.
Tout choix effectué en faveur d’une commission scolaire membre d’une commission régionale vaut pour cette commission régionale et a mutatis mutandis les mêmes effets pour celle-ci; toute personne visée au deuxième alinéa et qui a des enfants sous la juridiction d’une commission régionale doit les inscrire aux écoles de la commission régionale qui comprend la commission scolaire en faveur de laquelle elle a effectué un choix.
S. R. 1964, c. 235, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 13; 1973, c. 31, a. 77; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 7, a. 1.
39. Les érections, divisions ou changements de limites de municipalités scolaires peuvent ne concerner que les catholiques ou les protestants compris dans leurs territoires. Dans ce cas, l’avis qui doit être donné par le ministre dans la Gazette officielle du Québec, comme il est dit dans l’article 40, doit en faire mention.
Dans un tel cas, une personne autre que catholique ou protestante, qui n’est pas visée aux articles 487 et suivants et domiciliée ou contribuable dans un territoire commun à une municipalité scolaire pour les catholiques et à une municipalité scolaire pour les protestants peut inscrire ses enfants aux écoles de l’une ou de l’autre commission scolaire, à son choix, laquelle est tenue de les admettre, et elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire où sont inscrits ses enfants; son droit de voter et d’être, le cas échéant, élue commissaire doivent également s’exercer au bénéfice de la commission scolaire où sont inscrits ses enfants.
Si une telle personne n’a pas d’enfant, elle peut voter ou, le cas échéant, être élue commissaire à l’une ou l’autre des commissions scolaires, à son choix, et elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire en faveur de laquelle elle a fait ce choix.
Un tel choix relatif au versement des cotisations scolaires et au droit de voter et d’être élu commissaire, doit, pour être valable aux fins d’une année scolaire, avoir été fait avant le 1er avril de l’année scolaire précédente et avoir été transmis avant cette date à chaque commission scolaire intéressée, laquelle doit sans délai en informer la commission régionale dont cette commission scolaire est membre et la municipalité au sens de la Loi sur la fiscalité municipale; un tel choix reste en vigueur tant qu’il n’est pas modifié de la même façon aux fins d’une autre année scolaire.
À défaut d’un tel choix, l’article 391 s’applique mutatis mutandis pour le paiement des cotisations scolaires.
Tout choix effectué en faveur d’une commission scolaire membre d’une commission régionale vaut pour cette commission régionale et a mutatis mutandis les mêmes effets pour celle-ci; toute personne visée au deuxième alinéa et qui a des enfants sous la juridiction d’une commission régionale doit les inscrire aux écoles de la commission régionale qui comprend la commission scolaire en faveur de laquelle elle a effectué un choix.
S. R. 1964, c. 235, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 13; 1973, c. 31, a. 77; 1979, c. 72, a. 490.
39. Les érections, divisions ou changements de limites de municipalités scolaires peuvent ne concerner que les catholiques ou les protestants compris dans leurs territoires. Dans ce cas, l’avis qui doit être donné par le ministre dans la Gazette officielle du Québec, comme il est dit dans l’article 40, doit en faire mention.
Dans un tel cas, une personne autre que catholique ou protestante, qui n’est pas visée aux articles 487 et suivants et domiciliée ou contribuable dans un territoire commun à une municipalité scolaire pour les catholiques et à une municipalité scolaire pour les protestants peut inscrire ses enfants aux écoles de l’une ou de l’autre commission scolaire, à son choix, laquelle est tenue de les admettre, et elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire où sont inscrits ses enfants; son droit de voter et d’être, le cas échéant, élue commissaire doivent également s’exercer au bénéfice de la commission scolaire où sont inscrits ses enfants.
Si une telle personne n’a pas d’enfant, elle peut voter ou, le cas échéant, être élue commissaire à l’une ou l’autre des commissions scolaires, à son choix, et elle doit, si elle est contribuable, verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire en faveur de laquelle elle a fait ce choix.
Un tel choix relatif au versement des cotisations scolaires et au droit de voter et d’être élu commissaire, doit, pour être valable aux fins d’une année scolaire, avoir été fait avant le 1er avril de l’année scolaire précédente et avoir été transmis avant cette date à chaque commission scolaire intéressée, laquelle doit sans délai en informer la commission régionale dont cette commission scolaire est membre et la municipalité au sens de la Loi sur l’évaluation foncière; un tel choix reste en vigueur tant qu’il n’est pas modifié de la même façon aux fins d’une autre année scolaire.
À défaut d’un tel choix, l’article 391 s’applique mutatis mutandis pour le paiement des cotisations scolaires.
Tout choix effectué en faveur d’une commission scolaire membre d’une commission régionale vaut pour cette commission régionale et a mutatis mutandis les mêmes effets pour celle-ci; toute personne visée au deuxième alinéa et qui a des enfants sous la juridiction d’une commission régionale doit les inscrire aux écoles de la commission régionale qui comprend la commission scolaire en faveur de laquelle elle a effectué un choix.
S. R. 1964, c. 235, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 13; 1973, c. 31, a. 77.