I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
389. La commission scolaire fait inscrire en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes municipales ainsi imposées ne sont pas exigibles de la commission scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la commission scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le secrétaire-trésorier, l’huissier, le greffier ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la commission scolaire et le fait inscrire.
S. R. 1964, c. 235, a. 421; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
389. La commission scolaire fait inscrire en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes municipales ainsi imposées ne sont pas exigibles de la commission scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la commission scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le secrétaire-trésorier, le shérif, le greffier ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la commission scolaire et le fait inscrire.
S. R. 1964, c. 235, a. 421; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
389. La commission scolaire fait inscrire en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes municipales ainsi imposées ne sont pas exigibles de la commission scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la commission scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de dix pour cent sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le secrétaire-trésorier, le shérif, le protonotaire ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la commission scolaire et le fait enregistrer.
S. R. 1964, c. 235, a. 421; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
389. La corporation scolaire fait inscrire en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant, les taxes municipales ainsi imposées ne sont pas exigibles de la corporation scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la corporation scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de dix pour cent sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le secrétaire-trésorier, le shérif, le protonotaire ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la corporation scolaire et le fait enregistrer.
S. R. 1964, c. 235, a. 421.