I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
387. Lorsque le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire a reçu du greffier-trésorier de la municipalité locale un état des immeubles à être vendus par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, pour taxes, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 385, transmettre au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des cotisations scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté.
S. R. 1964, c. 235, a. 419; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 712; 2021, c. 31, a. 132.
387. Lorsque le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire a reçu du secrétaire-trésorier de la municipalité locale un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, pour taxes, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 385, transmettre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des cotisations scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
S. R. 1964, c. 235, a. 419; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 712.
387. Lorsque le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire a reçu du secrétaire-trésorier de la corporation municipale un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, pour taxes, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 385, transmettre au secrétaire-trésorier du conseil de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des cotisations scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier du conseil de comté.
S. R. 1964, c. 235, a. 419; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
387. Lorsque le secrétaire-trésorier d’une corporation scolaire a reçu du secrétaire-trésorier de la corporation municipale un état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, pour taxes, le secrétaire-trésorier de la corporation scolaire doit, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 385, transmettre au secrétaire-trésorier du conseil de comté, avant le 31 décembre, un état indiquant le montant des cotisations scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit tenir compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste, et ce montant est payé sur les deniers provenant de la vente faite par le secrétaire-trésorier du conseil de comté.
S. R. 1964, c. 235, a. 419.