I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
386. Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des propriétés situées sur le territoire d’une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la procédure prescrite dans les articles précédents peut aussi être faite par les secrétaires-trésoriers des commissions scolaires concernées.
S. R. 1964, c. 235, a. 418; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 711.
386. Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des propriétés situées dans une cité ou une ville, la procédure prescrite dans les articles précédents peut aussi être faite par les secrétaires-trésoriers des commissions scolaires concernées.
S. R. 1964, c. 235, a. 418; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
386. Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des propriétés situées dans une cité ou une ville, la procédure prescrite dans les articles précédents peut aussi être faite par les secrétaires-trésoriers des corporations scolaires concernées.
S. R. 1964, c. 235, a. 418.