I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
368. Si les commissaires ne se sont pas prévalus des dispositions de l’article 366, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, à l’expiration du délai de vingt jours prescrit par l’article 357, doit faire la demande du paiement de toutes les sommes portées au rôle de perception, et non encore perçues, aux personnes obligées de les payer, en leur notifiant ou faisant notifier un avis spécial à cette fin, accompagné d’un état détaillé des sommes qu’elles doivent. (Voirformule 14.)
S. R. 1964, c. 235, a. 400; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
368. Si les commissaires ne se sont pas prévalus des dispositions de l’article 366, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, à l’expiration du délai de vingt jours prescrit par l’article 357, doit faire la demande du paiement de toutes les sommes portées au rôle de perception, et non encore perçues, aux personnes obligées de les payer, en leur signifiant ou faisant signifier un avis spécial à cette fin, accompagné d’un état détaillé des sommes qu’elles doivent. (Voirformule 14.)
S. R. 1964, c. 235, a. 400; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
368. Si les commissaires ou les syndics d’écoles ne se sont pas prévalus des dispositions de l’article 366, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, à l’expiration du délai de vingt jours prescrit par l’article 357, doit faire la demande du paiement de toutes les sommes portées au rôle de perception, et non encore perçues, aux personnes obligées de les payer, en leur signifiant ou faisant signifier un avis spécial à cette fin, accompagné d’un état détaillé des sommes qu’elles doivent. (Voirformule 14.)
S. R. 1964, c. 235, a. 400.