I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
365. Les taxes scolaires portent intérêt à six pour cent l’an, à compter du trentième jour qui suit celui où elles sont exigibles.
Toutefois les commissaires peuvent, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter un taux d’intérêt différent du taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
Il n’est pas au pouvoir de la commission scolaire de faire remise de ces intérêts.
Les taxes scolaires se prescrivent par trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 397; 1968, c. 62, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
365. Les taxes scolaires portent intérêt à six pour cent l’an, à compter du trentième jour qui suit celui où elles sont exigibles.
Toutefois les commissaires ou syndics d’écoles peuvent, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter un taux d’intérêt différent du taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
Il n’est pas au pouvoir de la commission scolaire de faire remise de ces intérêts.
Les taxes scolaires se prescrivent par trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 397; 1968, c. 62, a. 1.