I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
363. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 67, a. 18; 1966-67, c. 60, a. 1; 1971, c. 50, a. 135; 1979, c. 72, a. 357.
363. Une commission scolaire dont le budget a été soumis au ministre conformément à l’article 339 et n’a pas encore été approuvé peut, par résolution adoptée après le 1er juillet, décréter l’imposition d’une cotisation scolaire provisoire n’excédant pas quatre-vingt-dix pour cent de la cotisation scolaire imposée pour l’année précédente.
Le secrétaire-trésorier donne avis public de l’adoption de cette résolution.
Le secrétaire-trésorier n’est pas tenu de faire un rôle de perception spécial pour donner effet à cette cotisation provisoire; l’adoption de cette résolution rend tout propriétaire de biens imposables débiteur d’un montant de taxes scolaires dont le rapport avec le montant inscrit pour ces biens aux rôles de perception général et spécial en vigueur pour l’année précédente est égal au rapport de la cotisation provisoire à la cotisation imposée pour l’année précédente.
Les taxes scolaires dues en vertu du présent article sont, sous réserve de l’article 358, exigibles le vingtième jour suivant celui où l’avis public de l’adoption de la résolution est donné.
Lorsque le budget de la commission scolaire est approuvé par le ministre, les taxes scolaires sont imposées en la façon ordinaire, sans tenir compte des résolutions adoptées en vertu du présent article.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 18; 1966-67, c. 60, a. 1; 1971, c. 50, a. 135.