I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
356. S’il n’y a qu’un seul rôle de perception pour la cotisation générale et la cotisation spéciale, ce rôle doit mentionner le montant de chaque cotisation.
S. R. 1964, c. 235, a. 390; 1979, c. 72, a. 355.
356. S’il n’y a qu’un seul rôle de perception pour la cotisation générale et la cotisation spéciale, il suffit que ce rôle mentionne le montant total de ces cotisations.
S. R. 1964, c. 235, a. 390.