I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
352. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 373; 1975, c. 79, a. 2; 1977, c. 65, a. 1; 1978, c. 79, a. 1; 1979, c. 28, a. 10; 1979, c. 72, a. 351.
352. Les commissaires ou les syndics d’une municipalité scolaire doivent, avant de fixer le taux de leur cotisation annuelle ou de toute cotisation spéciale, à une session convoquée à cet effet, après avis public, examiner le ou les rôles d’évaluation en vigueur dans la ou les municipalités locales de leur territoire.
S’ils constatent que les propriétés en vertu desdits rôles sont évaluées à la valeur réelle, ils doivent homologuer ce ou ces rôles d’évaluation ou les parties les concernant.
S’ils constatent que les propriétés en vertu desdits rôles ne sont pas évaluées à la valeur réelle, ils doivent modifier le ou les rôles de façon à rétablir sur la base de la valeur réelle l’évaluation des propriétés imposables de toutes les parties de la municipalité scolaire. Les rôles d’évaluation ou les parties les concernant ainsi modifiés doivent être homologués.
Le gouvernement peut décréter des règles et conditions quant au rétablissement sur la base de la valeur réelle de l’évaluation des propriétés inscrites aux rôles visés dans l’alinéa précédent.
Les rôles de perception desdits commissaires ou syndics d’écoles doivent être faits suivant les rôles d’évaluation ainsi homologués, sous réserve des règles et conditions qui peuvent être décrétées de temps à autres par le gouvernement quant à la valeur imposable des propriétés inscrites auxdits rôles d’évaluation.
Pour les fins du présent article, le gouvernement peut, pour l’année 1978/1979 et pour l’année 1979/1980, définir la valeur réelle pour les propriétés inscrites aux rôles d’évaluation en vigueur dans la ou les municipalités locales de leur territoire.
S. R. 1964, c. 235, a. 373; 1975, c. 79, a. 2; 1977, c. 65, a. 1; 1978, c. 79, a. 1; 1979, c. 28, a. 10.
352. Les commissaires ou les syndics d’une municipalité scolaire doivent, avant de fixer le taux de leur cotisation annuelle ou de toute cotisation spéciale, à une session convoquée à cet effet, après avis public, examiner le ou les rôles d’évaluation en vigueur dans la ou les municipalités locales de leur territoire.
S’ils constatent que les propriétés en vertu desdits rôles sont évaluées à la valeur réelle, ils doivent homologuer ce ou ces rôles d’évaluation ou les parties les concernant.
S’ils constatent que les propriétés en vertu desdits rôles ne sont pas évaluées à la valeur réelle, ils doivent modifier le ou les rôles de façon à rétablir sur la base de la valeur réelle l’évaluation des propriétés imposables de toutes les parties de la municipalité scolaire. Les rôles d’évaluation ou les parties les concernant ainsi modifiés doivent être homologués.
Le gouvernement peut décréter des règles et conditions quant au rétablissement sur la base de la valeur réelle de l’évaluation des propriétés inscrites aux rôles visés dans l’alinéa précédent.
Les rôles de perception desdits commissaires ou syndics d’écoles doivent être faits suivant les rôles d’évaluation ainsi homologués, sous réserve des règles et conditions qui peuvent être décrétées de temps à autres par le gouvernement quant à la valeur imposable des propriétés inscrites auxdits rôles d’évaluation.
Pour les fins du présent article, le gouvernement peut, pour l’année 1978/1979, définir la valeur réelle pour les propriétés inscrites aux rôles d’évaluation en vigueur dans la ou les municipalités locales de leur territoire.
S. R. 1964, c. 235, a. 373; 1975, c. 79, a. 2; 1977, c. 65, a. 1; 1978, c. 79, a. 1.
352. Les commissaires ou les syndics d’une municipalité scolaire doivent, avant de fixer le taux de leur cotisation annuelle ou de toute cotisation spéciale, à une session convoquée à cet effet, après avis public, examiner le ou les rôles d’évaluation en vigueur dans la ou les municipalités locales de leur territoire.
S’ils constatent que les propriétés en vertu desdits rôles sont évaluées à la valeur réelle, ils doivent homologuer ce ou ces rôles d’évaluation ou les parties les concernant.
S’ils constatent que les propriétés en vertu desdits rôles ne sont pas évaluées à la valeur réelle, ils doivent modifier le ou les rôles de façon à rétablir sur la base de la valeur réelle l’évaluation des propriétés imposables de toutes les parties de la municipalité scolaire. Les rôles d’évaluation ou les parties les concernant ainsi modifiés doivent être homologués.
Le gouvernement peut décréter des règles et conditions quant au rétablissement sur la base de la valeur réelle de l’évaluation des propriétés inscrites aux rôles visés dans l’alinéa précédent.
Les rôles de perception desdits commissaires ou syndics d’écoles doivent être faits suivant les rôles d’évaluation ainsi homologués, sous réserve des règles et conditions qui peuvent être décrétées de temps à autres par le gouvernement quant à la valeur imposable des propriétés inscrites auxdits rôles d’évaluation.
S. R. 1964, c. 235, a. 373; 1975, c. 79, a. 2; 1977, c. 65, a. 1.