I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
339.2. Dans le cas des commissions scolaires confessionnelles et des commissions scolaires dissidentes, l’approbation du budget par le ministre n’est pas requise.
1986, c. 10, a. 28; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
339.2. Dans le cas des commissions scolaires confessionnelles et des corporations de syndics d’écoles, l’approbation du budget par le ministre n’est pas requise.
1986, c. 10, a. 28.