I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
32.4. Conformément aux politiques et règlements de la commission scolaire et compte tenu des fonctions du conseil d’orientation, le directeur ou le responsable de l’école exerce notamment les droits, pouvoirs et fonctions suivants:
1°  il s’assure que l’école se donne une orientation propre ou un projet éducatif;
2°  il met en oeuvre des mesures conformes aux orientations déterminées pour l’école;
3°  il s’assure de l’application du régime pédagogique établi en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16;
4°  il choisit les manuels scolaires et le matériel didactique;
5°  il s’assure du contrôle des absences des élèves;
6°  il informe le comité d’école sur l’ensemble des services offerts par l’école;
7°  il voit à ce que les parents soient régulièrement informés sur les progrès de leurs enfants et sur les services éducatifs offerts par l’école;
8°  il soumet à l’approbation de la commission scolaire et administre le budget de l’école et lui en rend compte;
9°  il réglemente l’utilisation des locaux de l’école en l’absence d’un conseil d’orientation;
10°  il réglemente la régie interne de l’école;
11°  il favorise l’établissement d’un conseil d’orientation;
12°  il exerce les autres droits, pouvoirs et obligations qui lui sont délégués en vertu de l’article 187, ainsi que les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du cinquième alinéa de l’article 191;
13°  il voit à la mise en place et au fonctionnement des services de garde en milieu scolaire aux élèves du niveau de la maternelle et du primaire.
1979, c. 80, a. 4; 1979, c. 85, a. 77.
32.4. Conformément aux politiques et règlements de la commission scolaire et compte tenu des fonctions du conseil d’orientation, le directeur ou le responsable de l’école exerce notamment les droits, pouvoirs et fonctions suivants:
1°  il s’assure que l’école se donne une orientation propre ou un projet éducatif;
2°  il met en oeuvre des mesures conformes aux orientations déterminées pour l’école;
3°  il s’assure de l’application du régime pédagogique établi en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16;
4°  il choisit les manuels scolaires et le matériel didactique;
5°  il s’assure du contrôle des absences des élèves;
6°  il informe le comité d’école sur l’ensemble des services offerts par l’école;
7°  il voit à ce que les parents soient régulièrement informés sur les progrès de leurs enfants et sur les services éducatifs offerts par l’école;
8°  il soumet à l’approbation de la commission scolaire et administre le budget de l’école et lui en rend compte;
9°  il réglemente l’utilisation des locaux de l’école en l’absence d’un conseil d’orientation;
10°  il réglemente la régie interne de l’école;
11°  il favorise l’établissement d’un conseil d’orientation;
12°  il exerce les autres droits, pouvoirs et obligations qui lui sont délégués en vertu de l’article 187, ainsi que les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du cinquième alinéa de l’article 191.
1979, c. 80, a. 4.