I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
32.2. L’école est établie par la commission scolaire suivant les conditions déterminées par celle-ci sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16.
1979, c. 80, a. 4.