I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
313. Toute commission scolaire qui, trente jours après la réception d’un avis par lettre du ministre l’informant que le secrétaire-trésorier de la commission scolaire qu’elle emploie ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 306 et 312, continue à maintenir en fonction tel secrétaire-trésorier, en plus de la responsabilité édictée à l’égard des membres de la commission scolaire par l’article 306, est passible d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 20 $, et cette amende peut être imposée pour chaque jour qu’elle continue ainsi à employer ce secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 333; 1990, c. 4, a. 516; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
313. Toute corporation scolaire qui, trente jours après la réception d’un avis par lettre du ministre l’informant que le secrétaire-trésorier de la corporation scolaire qu’elle emploie ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 306 et 312, continue à maintenir en fonction tel secrétaire-trésorier, en plus de la responsabilité édictée à l’égard des membres de la commission scolaire par l’article 306, est passible d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 20 $, et cette amende peut être imposée pour chaque jour qu’elle continue ainsi à employer ce secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 333; 1990, c. 4, a. 516.
313. Toute corporation scolaire qui, trente jours après la réception d’un avis par lettre du ministre l’informant que le secrétaire-trésorier de la corporation scolaire qu’elle emploie ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 306 et 312, continue à maintenir en fonction tel secrétaire-trésorier, en plus de la responsabilité édictée à l’égard des membres de la commission scolaire par l’article 306, est passible, en sus des frais, d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 20 $, et cette amende peut être imposée pour chaque jour qu’elle continue ainsi à employer ce secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 333.