I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
307. Le cautionnement par gage consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait au Bureau général de dépôts pour le Québec et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le Bureau général de dépôts pour le Québec après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195; 2016, c. 7, a. 183.
307. Le cautionnement par gage consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le ministre des Finances après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195.
307. Le cautionnement par gage consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le ministre des Finances après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159.
307. Le cautionnement par nantissement consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations (debentures) approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le ministre des Finances après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
307. Le cautionnement par nantissement consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations (debentures) approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le ministre des Finances après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation et de la Science, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327; 1993, c. 51, a. 72.
307. Le cautionnement par nantissement consiste dans le dépôt d’une somme de deniers ou d’obligations (debentures) approuvées par la commission scolaire et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances et ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt.
Le ministre des Finances après avoir reçu ce dépôt doit transmettre, sans délai, au ministre de l’Éducation, un double du reçu qu’il en a donné.
S. R. 1964, c. 235, a. 327.