I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
306. Le secrétaire-trésorier est tenu de donner aux commissaires un cautionnement par gage ou par police d’assurance.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par la commission scolaire, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $ pour les commissions scolaires dont le territoire est entièrement compris dans celui d’une ou de plus d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et à 5 000 $ pour les autres commissions scolaires et les commissions scolaires régionales.
Tel cautionnement doit être donné par le secrétaire-trésorier dans les 30 jours qui suivent sa nomination.
Néanmoins, le défaut de donner le cautionnement n’empêche en aucune manière le secrétaire-trésorier de remplir les devoirs de sa charge; mais les membres de la commission scolaire qui permettent au secrétaire-trésorier d’agir comme tel sans cautionnement, deviennent solidairement responsables avec lui envers la commission scolaire, pour l’accomplissement fidèle de ses fonctions et pour le paiement de tous les deniers dont il peut être redevable dans l’exercice de sa charge, en capital, intérêts, frais, amendes ou dommages-intérêts.
La responsabilité indiquée dans le présent article est celle à laquelle s’obligent, solidairement avec le secrétaire-trésorier, les cautions de ce dernier.
S. R. 1964, c. 235, a. 326; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 706; 1999, c. 40, a. 159.
306. Le secrétaire-trésorier est tenu de donner aux commissaires un cautionnement par nantissement de deniers ou d’obligations (debentures), ou un cautionnement par police de garantie.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par la commission scolaire, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $ pour les commissions scolaires dont le territoire est entièrement compris dans celui d’une ou de plus d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et à 5 000 $ pour les autres commissions scolaires et les commissions scolaires régionales.
Tel cautionnement doit être donné par le secrétaire-trésorier dans les 30 jours qui suivent sa nomination.
Néanmoins, le défaut de donner le cautionnement n’empêche en aucune manière le secrétaire-trésorier de remplir les devoirs de sa charge; mais les membres de la commission scolaire qui permettent au secrétaire-trésorier d’agir comme tel sans cautionnement, deviennent conjointement et solidairement responsables avec lui envers la commission scolaire, pour l’accomplissement fidèle de ses fonctions et pour le paiement de tous les deniers dont il peut être redevable dans l’exercice de sa charge, en capital, intérêts, frais, amendes ou dommages-intérêts.
La responsabilité indiquée dans le présent article est celle à laquelle s’obligent, conjointement et solidairement avec le secrétaire-trésorier, les cautions de ce dernier.
S. R. 1964, c. 235, a. 326; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 706.
306. Le secrétaire-trésorier est tenu de donner aux commissaires un cautionnement par nantissement de deniers ou d’obligations (debentures), ou un cautionnement par police de garantie.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par la commission scolaire, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $ pour les commissions scolaires des municipalités de campagne ou de village et à 5 000 $ pour les commissions scolaires des municipalités de cité ou de ville et les commissions scolaires régionales.
Tel cautionnement doit être donné par le secrétaire-trésorier dans les trente jours qui suivent sa nomination.
Néanmoins, le défaut de donner le cautionnement n’empêche en aucune manière le secrétaire-trésorier de remplir les devoirs de sa charge; mais les membres de la commission scolaire qui permettent au secrétaire-trésorier d’agir comme tel sans cautionnement, deviennent conjointement et solidairement responsables avec lui envers la commission scolaire, pour l’accomplissement fidèle de ses fonctions et pour le paiement de tous les deniers dont il peut être redevable dans l’exercice de sa charge, en capital, intérêts, frais, amendes ou dommages-intérêts.
La responsabilité indiquée dans le présent article est celle à laquelle s’obligent, conjointement et solidairement avec le secrétaire-trésorier, les cautions de ce dernier.
S. R. 1964, c. 235, a. 326; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
306. Le secrétaire-trésorier est tenu de donner aux commissaires ou syndics d’écoles un cautionnement par nantissement de deniers ou d’obligations (debentures), ou un cautionnement par police de garantie.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par la commission scolaire, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $ pour les commissions scolaires des municipalités de campagne ou de village et à 5 000 $ pour les commissions scolaires des municipalités de cité ou de ville et les commissions scolaires régionales.
Tel cautionnement doit être donné par le secrétaire-trésorier dans les trente jours qui suivent sa nomination.
Néanmoins, le défaut de donner le cautionnement n’empêche en aucune manière le secrétaire-trésorier de remplir les devoirs de sa charge; mais les membres de la commission scolaire qui permettent au secrétaire-trésorier d’agir comme tel sans cautionnement, deviennent conjointement et solidairement responsables avec lui envers la corporation, pour l’accomplissement fidèle de ses fonctions et pour le paiement de tous les deniers dont il peut être redevable dans l’exercice de sa charge, en capital, intérêts, frais, amendes ou dommages-intérêts.
La responsabilité indiquée dans le présent article est celle à laquelle s’obligent, conjointement et solidairement avec le secrétaire-trésorier, les cautions de ce dernier.
S. R. 1964, c. 235, a. 326.