I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
298. S’il n’existe aucun rôle de perception, ou si la cotisation imposée ne leur convient pas, les commissaires d’une commission scolaire dissidente peuvent, dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur nomination, imposer sur les dissidents une cotisation nouvelle en suivant la procédure prescrite par les articles 354 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 317; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
298. S’il n’existe aucun rôle de perception, ou si la cotisation imposée ne leur convient pas, les syndics peuvent, dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur nomination, imposer sur les dissidents une cotisation nouvelle en suivant la procédure prescrite par les articles 354 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 317.