I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
296. Les commissaires de deux municipalités adjacentes, incapables d’entretenir une école dans chacune de ces municipalités, peuvent s’unir, et établir et maintenir, sous leur administration collective, une école située aussi près que possible des limites des deux municipalités, de manière qu’elle soit accessible aux deux.
En ce cas, ces commissaires doivent faire un rapport conjoint de leur décision à cet effet au ministre, qui doit remettre la part de l’allocation pour les écoles publiques qui leur revient au secrétaire-trésorier de celle des deux municipalités qui lui est indiquée dans ce rapport comme devant la recevoir.
S. R. 1964, c. 235, a. 315; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
296. Les syndics d’écoles de deux municipalités adjacentes, incapables d’entretenir une école dans chacune de ces municipalités, peuvent s’unir, et établir et maintenir, sous leur administration collective, une école située aussi près que possible des limites des deux municipalités, de manière qu’elle soit accessible aux deux.
En ce cas, ces syndics doivent faire un rapport conjoint de leur décision à cet effet au ministre, qui doit remettre la part de l’allocation pour les écoles publiques qui leur revient au secrétaire-trésorier de celle des deux municipalités qui lui est indiquée dans ce rapport comme devant la recevoir.
S. R. 1964, c. 235, a. 315.