I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
295. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente ont seuls le droit d’imposer et de percevoir les taxes qui doivent être prélevées sur les dissidents.
S. R. 1964, c. 235, a. 314; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
295. Les syndics des écoles dissidentes ont seuls le droit d’imposer et de percevoir les taxes qui doivent être prélevées sur les dissidents.
S. R. 1964, c. 235, a. 314.