I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
294. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente forment une personne morale pour les fins des écoles dissidentes de leur municipalité. Ils sont assujettis aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires pour l’administration de la municipalité scolaire sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 313; 1971, c. 67, a. 59; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
294. Les commissaires d’une commission scolaire dissidente forment une corporation pour les fins des écoles dissidentes de leur municipalité. Ils sont assujettis aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires pour l’administration de la municipalité scolaire sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 313; 1971, c. 67, a. 59; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
294. Les syndics d’écoles forment une corporation pour les fins des écoles dissidentes de leur municipalité. Ils sont assujettis aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires d’écoles pour l’administration de la municipalité scolaire sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 313; 1971, c. 67, a. 59.