I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
275. La commission scolaire peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 274.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13; 1977, c. 20, a. 138; 1979, c. 80, a. 41; 1988, c. 21, a. 99; 1990, c. 4, a. 515; 1992, c. 61, a. 361.
275. La poursuite prévue par l’article 274 est intentée par la commission scolaire.
Cette poursuite peut être intentée devant un juge de la Cour du Québec qui a juridiction sur le territoire où l’école est située.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13; 1977, c. 20, a. 138; 1979, c. 80, a. 41; 1988, c. 21, a. 99; 1990, c. 4, a. 515.
275. La poursuite prévue par l’article 274 est intentée par la commission scolaire.
Cette poursuite est intentée devant un juge de la Cour du Québec qui a juridiction sur le territoire où l’école est située.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13; 1977, c. 20, a. 138; 1979, c. 80, a. 41; 1988, c. 21, a. 99.
275. La poursuite prévue par l’article 274 est intentée par la commission scolaire.
Dans les districts où il y a un Tribunal de la jeunesse, cette poursuite est intentée devant un juge de ce tribunal et, dans les autres districts, devant un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13; 1977, c. 20, a. 138; 1979, c. 80, a. 41.
275. La poursuite prévue à l’article 274 est intentée par le contrôleur d’absences ou par l’inspecteur d’écoles, lequel peut également donner l’avis spécial prévu à l’article 273.
Dans les districts où il y a un Tribunal de la jeunesse, cette poursuite est intentée devant un juge de ce tribunal et, dans les autres districts, devant un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13; 1977, c. 20, a. 138.
275. La poursuite prévue à l’article 274 est intentée par le contrôleur d’absences ou par l’inspecteur d’écoles, lequel peut également donner l’avis spécial prévu à l’article 273.
Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, cette poursuite est intentée devant un juge de cette cour et, dans les autres districts, devant un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13.