I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
274. Le père, la mère, le tuteur ou gardien qui ayant reçu l’avis visé à l’article 273, ne fait pas en sorte que son enfant tenu de fréquenter l’école y soit présent tous les jours de classe, est passible d’une amende d’au plus 20 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
La cour ou le juge peut, au lieu d’imposer une amende, exiger d’une personne déclarée coupable de l’infraction prévue au présent article, qu’elle souscrive avec une ou plusieurs cautions, une obligation de payer une somme n’excédant pas 100 $ si l’enfant y désigné ne fréquente pas l’école suivant les prescriptions de la présente section.
S. R. 1964, c. 235, a. 290; 1990, c. 4, a. 514.
274. Le père, la mère, le tuteur ou gardien qui ayant reçu l’avis visé à l’article 273, ne fait pas en sorte que son enfant tenu de fréquenter l’école y soit présent tous les jours de classe, est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 20 $ pour chaque infraction.
La cour ou le juge peut, au lieu d’imposer une amende, exiger d’une personne trouvée coupable de l’infraction prévue au présent article, qu’elle souscrive avec une ou plusieurs cautions, une obligation de payer une somme n’excédant pas 100 $ si l’enfant y désigné ne fréquente pas l’école suivant les prescriptions de la présente section.
S. R. 1964, c. 235, a. 290.