I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
272. La commission scolaire doit examiner tous les cas d’infractions à la présente section qui sont à sa connaissance ou qui lui sont signalés.
S. R. 1964, c. 235, a. 288; 1979, c. 80, a. 39.
272. Le contrôleur d’absences doit examiner tous les cas d’infractions à la présente section qui sont à sa connaissance ou qui lui sont signalés par l’inspecteur d’écoles, un instituteur ou un directeur d’écoles ou un contribuable.
S. R. 1964, c. 235, a. 288.