I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
266. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 282; 1979, c. 80, a. 38.
266. Si la nomination d’un contrôleur d’absences n’est pas faite dans le délai prescrit, le ministre nomme un contrôleur d’absences et fixe sa rémunération, laquelle est payable par la commission scolaire en défaut.
S. R. 1964, c. 235, a. 282.