I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
260. Durant les heures de classe des écoles publiques, nul ne doit, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $, employer un enfant avant la fin de l’année scolaire au cours de laquelle cet enfant a atteint l’âge de quinze ans, à moins qu’une dispense n’ait été accordée en vertu de l’article 259.
S. R. 1964, c. 235, a. 276.