I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
257. Satisfait à cette obligation:
1°  l’enfant qui fréquente une école sous le contrôle d’une commission scolaire ou toute autre école organisée sous l’empire des lois du Québec;
2°  celui qui reçoit à domicile un enseignement efficace.
S. R. 1964, c. 235, a. 273.