I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
255.2. Les commissaires peuvent de façon régulière, les jours de classe en dehors des périodes d’enseignement, fournir des services de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans leurs écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire.
Ils peuvent, à cette fin, exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale.
Ils peuvent, à ces fins, engager du personnel et conclure des ententes.
1979, c. 85, a. 79; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1997, c. 58, a. 177; 2005, c. 47, a. 142.
255.2. Les commissaires peuvent de façon régulière, les jours de classe en dehors des périodes d’enseignement, fournir des services de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans leurs écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire, conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements.
Ils peuvent, à cette fin, exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de cette loi.
Ils peuvent aussi organiser des services de garde en garderie, à cette fin demander un permis conformément à cette loi et exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de cette loi.
Ils peuvent aussi agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial et à cette fin demander un permis conformément à cette loi.
Ils peuvent, à ces fins, engager du personnel et conclure des ententes.
1979, c. 85, a. 79; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1997, c. 58, a. 177.
255.2. Les commissaires peuvent de façon régulière, les jours de classe en dehors des périodes d’enseignement, fournir des services de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans leurs écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements.
Ils peuvent, à cette fin, exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de cette loi.
Ils peuvent aussi organiser des services de garde en garderie, à cette fin demander un permis conformément à cette loi et exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de cette loi.
Ils peuvent aussi agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial et à cette fin demander un permis conformément à cette loi.
Ils peuvent, à ces fins, engager du personnel et conclure des ententes.
1979, c. 85, a. 79; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
255.2. Les commissaires et les syndics d’école peuvent de façon régulière, les jours de classe en dehors des périodes d’enseignement, fournir des services de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans leurs écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements.
Ils peuvent, à cette fin, exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de cette loi.
Ils peuvent aussi organiser des services de garde en garderie, à cette fin demander un permis conformément à cette loi et exiger une contribution du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de cette loi.
Ils peuvent aussi agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial et à cette fin demander un permis conformément à cette loi.
Ils peuvent, à ces fins, engager du personnel et conclure des ententes.
1979, c. 85, a. 79.