I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25. Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
25. Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
25. Le gouvernement peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques, choisis parmi les personnes qui possèdent les qualités prescrites à l’article 27, et dont le traitement est fixé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 235, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.