I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
249. Lorsqu’une communauté religieuse place une de ses écoles sous la régie des commissaires, elle a droit à tous les avantages accordés, en vertu de la présente loi, aux écoles publiques.
S. R. 1964, c. 235, a. 265; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
249. Lorsqu’une communauté religieuse place une de ses écoles sous la régie des commissaires ou des syndics, elle a droit à tous les avantages accordés, en vertu de la présente loi, aux écoles publiques.
S. R. 1964, c. 235, a. 265.