I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
243. Les experts, avant d’agir, doivent, sous peine de nullité absolue, souscrire à la déclaration de l’expert prévue à l’article 235 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relativement à l’exécution de leur mission et joindre cette déclaration à leur rapport.
S. R. 1964, c. 235, a. 259; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
243. Les experts, avant d’agir, doivent, sous peine de nullité absolue, signer une déclaration, attestée sous serment, devant toute personne autorisée par le Code de procédure civile (chapitre C‐25), à l’effet qu’ils rempliront leurs fonctions avec impartialité et fidélité, et au meilleur de leur connaissance.
S. R. 1964, c. 235, a. 259; 1999, c. 40, a. 159.
243. Les experts, avant d’agir, doivent, sous peine de nullité, signer une déclaration, attestée sous serment, devant toute personne autorisée par le Code de procédure civile, à l’effet qu’ils rempliront leurs fonctions avec impartialité et fidélité, et au meilleur de leur connaissance.
S. R. 1964, c. 235, a. 259.