I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
240. Au défaut d’une des commissions scolaires de nommer son expert dans les trente jours qui suivent la mise en demeure de le faire ou, au défaut des deux experts nommés de s’accorder sur le choix du troisième, un juge de la Cour du Québec, exerçant ses fonctions dans le district judiciaire où est située l’école, nomme l’expert sur demande de l’une des commissions scolaires intéressées.
S. R. 1964, c. 235, a. 256; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
240. Au défaut d’une des commissions scolaires de nommer son expert dans les trente jours qui suivent la mise en demeure de le faire ou, au défaut des deux experts nommés de s’accorder sur le choix du troisième, un juge de la Cour du Québec, exerçant ses fonctions dans le district judiciaire où est située l’école, nomme l’expert sur requête de l’une des commissions scolaires intéressées.
S. R. 1964, c. 235, a. 256; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
240. Au défaut d’une des commissions scolaires de nommer son expert dans les trente jours qui suivent la mise en demeure de le faire ou, au défaut des deux experts nommés de s’accorder sur le choix du troisième, un juge de la Cour provinciale, exerçant ses fonctions dans le district judiciaire où est située l’école, nomme l’expert sur requête de l’une des commissions scolaires intéressées.
S. R. 1964, c. 235, a. 256; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.