I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
238. Lorsqu’une municipalité scolaire est divisée par suite de la formation d’une nouvelle municipalité ou par l’annexion d’une partie de son territoire à une municipalité voisine, la municipalité où est située l’école en conserve la propriété. Lorsque dans une municipalité, la minorité religieuse se déclare dissidente, la majorité conserve la propriété de l’école. Dans les deux cas, les dispositions de l’article 43 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 235, a. 254.