I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
235. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’écoles ne peuvent être valablement autorisés par les commissaires, à peine de nullité absolue, à moins que les plans et devis de ces travaux n’aient été préalablement approuvés ou fournis par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 250; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
235. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’écoles ne peuvent être valablement autorisés par les commissaires, à peine de nullité, à moins que les plans et devis de ces travaux n’aient été préalablement approuvés ou fournis par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 250; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
235. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’écoles ne peuvent être valablement autorisés par les commissaires ou les syndics d’écoles, à peine de nullité, à moins que les plans et devis de ces travaux n’aient été préalablement approuvés ou fournis par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 250.