I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
234. Les commissaires ne peuvent exiger de rétribution mensuelle ou autre, pour les enfants qui sont soumis à leur compétence ou qu’ils sont tenus d’admettre dans leurs écoles en vertu de l’article 34, de même que pour les enfants qu’ils reçoivent dans leurs écoles en vertu d’une entente conclue avec une autre commission scolaire.
Cependant, ils peuvent exiger une rétribution mensuelle pour tout enfant non soumis à leur compétence et fréquentant leurs écoles lorsqu’aucune entente n’a été conclue à cet effet avec les commissaires de la municipalité où l’enfant est domicilié. Cette rétribution mensuelle est payable par le père ou la mère, le tuteur ou gardien de l’enfant.
S. R. 1964, c. 235, a. 249; 1979, c. 80, a. 27; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
234. Les commissaires ne peuvent exiger de rétribution mensuelle ou autre, pour les enfants qui sont soumis à leur compétence ou qu’ils sont tenus d’admettre dans leurs écoles en vertu de l’article 34, de même que pour les enfants qu’ils reçoivent dans leurs écoles en vertu d’une entente conclue avec une autre commission scolaire.
Cependant, ils peuvent exiger une rétribution mensuelle pour tout enfant non soumis à leur juridiction et fréquentant leurs écoles lorsqu’aucune entente n’a été conclue à cet effet avec les commissaires de la municipalité où l’enfant est domicilié. Cette rétribution mensuelle est payable par le père ou la mère, le tuteur ou gardien de l’enfant.
S. R. 1964, c. 235, a. 249; 1979, c. 80, a. 27; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
234. Les commissaires et les syndics d’écoles ne peuvent exiger de rétribution mensuelle ou autre, pour les enfants qui sont soumis à leur compétence ou qu’ils sont tenus d’admettre dans leurs écoles en vertu de l’article 34, de même que pour les enfants qu’ils reçoivent dans leurs écoles en vertu d’une entente conclue avec une autre commission scolaire.
Cependant, ils peuvent exiger une rétribution mensuelle pour tout enfant non soumis à leur juridiction et fréquentant leurs écoles lorsqu’aucune entente n’a été conclue à cet effet avec les commissaires ou les syndics d’écoles de la municipalité où l’enfant est domicilié. Cette rétribution mensuelle est payable par le père ou la mère, le tuteur ou gardien de l’enfant.
S. R. 1964, c. 235, a. 249; 1979, c. 80, a. 27.
234. Les commissaires et les syndics d’écoles ne peuvent exiger de rétribution mensuelle ou autre, pour les enfants qui sont soumis à leur juridiction ou qu’ils sont tenus d’admettre dans leurs écoles en vertu de l’article 34.
Ils ne peuvent exiger aucune rétribution pour les enfants qu’ils reçoivent dans leurs écoles en vertu d’une entente conclue avec une autre commission scolaire.
Cependant, ils peuvent exiger une rétribution mensuelle pour tout enfant non soumis à leur juridiction et fréquentant leurs écoles lorsqu’aucune entente n’a été conclue à cet effet avec les commissaires ou les syndics d’écoles de la municipalité où l’enfant est domicilié. Cette rétribution mensuelle est payable par le père ou la mère, le tuteur ou gardien de l’enfant.
S. R. 1964, c. 235, a. 249.