I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
229. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 240; 1979, c. 72, a. 347.
229. Le ministre peut autoriser les commissaires et les syndics d’écoles d’une municipalité dans laquelle se trouve compris un village ou une ville, à prélever, sur les biens-fonds de cette ville ou de ce village, une cotisation différente de celle qu’ils prélèvent sur les biens-fonds situés en dehors de ses limites; mais, dans ce cas, la cotisation sur les biens-fonds situés en dehors des limites de cette ville ou de ce village ne peut être moindre que la moitié de celle imposée sur les biens-fonds du village ou de la ville.
S. R. 1964, c. 235, a. 240.