I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
227. Toute personne, contribuable d’une municipalité où il y a une commission scolaire et une commission scolaire dissidente, ou d’une municipalité érigée pour l’une ou l’autre des deux dénominations religieuses, qui a des enfants de cinq à seize ans n’appartenant pas à la croyance religieuse qu’elle professe, doit payer sa cotisation à l’une et à l’autre de ces commissions scolaires au prorata du nombre de ces enfants de la croyance religieuse de chacune d’elles.
S. R. 1964, c. 235, a. 238; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
227. Toute personne, contribuable d’une municipalité où il y a une corporation de commissaires et une corporation de syndics, ou d’une municipalité érigée pour l’une ou l’autre des deux dénominations religieuses, qui a des enfants de cinq à seize ans n’appartenant pas à la croyance religieuse qu’elle professe, doit payer sa cotisation à l’une et à l’autre de ces corporations scolaires au prorata du nombre de ces enfants de la croyance religieuse de chacune d’elles.
S. R. 1964, c. 235, a. 238.