I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
226. Les commissaires doivent imposer une taxe pour le paiement des dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus. Ces taxes sont imposées sur tous les biens imposables de la municipalité scolaire entière conformément à la Partie IV.
Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité scolaire.
La cotisation est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables.
La cotisation est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque légale.
S. R. 1964, c. 235, a. 237; 1971, c. 50, a. 126; 1979, c. 72, a. 346; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 57, a. 597.
226. Les commissaires doivent imposer une taxe pour le paiement des dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus. Ces taxes sont imposées sur tous les biens imposables de la municipalité scolaire entière conformément à la Partie IV.
Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité scolaire.
La cotisation est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables.
La cotisation est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque sur le bien imposable, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement pour la conserver.
S. R. 1964, c. 235, a. 237; 1971, c. 50, a. 126; 1979, c. 72, a. 346; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
226. Les commissaires et les syndics doivent imposer une taxe pour le paiement des dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus. Ces taxes sont imposées sur tous les biens imposables de la municipalité scolaire entière conformément à la Partie IV.
Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité scolaire.
La cotisation est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables.
La cotisation est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque sur le bien imposable, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement pour la conserver.
S. R. 1964, c. 235, a. 237; 1971, c. 50, a. 126; 1979, c. 72, a. 346; 1985, c. 8, a. 26.
226. Les commissaires et les syndics doivent imposer une taxe pour le paiement des dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus. Ces taxes sont imposées sur tous les biens imposables de la municipalité scolaire entière conformément à la Partie IV.
Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité scolaire.
La cotisation est basée sur l’évaluation uniformisée des biens imposables.
La cotisation est payable par le propriétaire du bien imposable. Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque sur le bien imposable, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement pour la conserver.
S. R. 1964, c. 235, a. 237; 1971, c. 50, a. 126; 1979, c. 72, a. 346.
226. Il est du devoir des commissaires et des syndics d’écoles d’imposer des taxes pour le maintien des écoles sous leur contrôle.
Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité. La cotisation est basée sur l’évaluation de la propriété imposable et est payable par le propriétaire ou par la personne réputée propriétaire au sens de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16). Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque sur les propriétés foncières, sans qu’il soit besoin de l’enregistrement pour la conserver.
S. R. 1964, c. 235, a. 237; 1971, c. 50, a. 126.